Pour l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP), l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime – qui interdit à compter du 1er janvier 2022 « la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement » – était contraire à la liberté d’entreprendre du fait de la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices. Mais dans une décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a considéré que ce n’était pas le cas : « La protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et « en faisant ainsi obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l’environnement et quand bien même, en dehors de l’Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d’être autorisées, le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis ».