En dépit d’une portée qui n’est pas toujours avérée, les appels au boycott de produits ou de services peuvent néanmoins constituer une arme pour certaines associations qui cherchent à contrer les politiques d’entreprises qui auraient, selon ces associations, un impact négatif sur l’environnement ou les droits sociaux et humains. Mais en France, deux fondements juridiques permettent de poursuivre les appels au boycott : l’article 225-2 du Code pénal, qui précise que l’entrave de « l’exercice normal d’une activité économique quelconque » constitue une discrimination, et la loi de 1881 sur la presse, qui interdit la provocation à la discrimination. Si, dans les faits, les jugements rendus par les tribunaux français à la suite des plaintes déposées à l’encontre de personnes ou d’organisations ayant appelé au boycott sont contradictoires, les actions menées contre les produits israéliens pour protester contre la politique de l’Etat d’Israël à l’égard des territoires occupés n’en continuent pas moins à alimenter le débat. De telles actions constituent-elles des actes de discrimination, voire d’antisémitisme, ou relèvent-elles du débat démocratique sur la politique d’un Etat ? C’est dans ce cadre que dix députés ont déposé deux amendements dans le projet de loi « Egalité et citoyenneté » actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. Précisant dans leur exposé que « le boycott est une modalité importante de l’exercice de la liberté d’expression », les députés souhaitent inclure dans la liste des exceptions aux actes de discrimination prévues par le Code pénal les « refus d’achat de produits ou de services, ou à des producteurs concourant à la politique contestée d’un Etat ».